M-35.1, r. 123.1 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
8. Afin de déterminer le prix de vente du produit visé et le mode de paiement, le Syndicat divise le produit visé en 2 classes en fonction de leur utilisation:
1°  Classe 1: le produit utilisé à des fins de sciage ou de déroulage;
2°  Classe 2: le produit utilisé à toute autre fin que le sciage et le déroulage, notamment la transformation en pâtes ou en papier, en panneaux et en rabotures, la production d’énergie institutionnelle et commerciale ou la transformation en charbon de bois; l’utilisation par des fonderies, des aciéries ou à des fins d’électrométallurgie et pour en extraire toute composante chimique ou physique.
Aux fins de la détermination des prix au producteur prévue à l’article 10, le produit de classe 2 est séparé en catégories de marché désigné selon chaque convention de mise en marché convenue avec un acheteur.
Décision 11147, a. 8; Décision 12038, a. 2.
8. Afin de déterminer le prix de vente du produit visé et le mode de paiement, le Syndicat divise le produit visé en 2 classes en fonction de leur utilisation:
1°  Classe 1: le produit utilisé à des fins de sciage ou de déroulage;
2°  Classe 2: le produit utilisé à toute autre fin que le sciage et le déroulage, notamment la transformation en pâtes ou en papier, en panneaux et en rabotures, la production d’énergie institutionnelle et commerciale ou la transformation en charbon de bois; l’utilisation par des fonderies, des aciéries ou à des fins d’électrométallurgie et pour en extraire toute composante chimique ou physique.
Aux fins de la détermination des prix au producteur prévue à l’article 10, le produit en classe 2 est séparé en catégories de marché désigné selon chaque convention de mise en marché convenue avec un acheteur.
Décision 11147, a. 8.
En vig.: 2017-02-08
8. Afin de déterminer le prix de vente du produit visé et le mode de paiement, le Syndicat divise le produit visé en 2 classes en fonction de leur utilisation:
1°  Classe 1: le produit utilisé à des fins de sciage ou de déroulage;
2°  Classe 2: le produit utilisé à toute autre fin que le sciage et le déroulage, notamment la transformation en pâtes ou en papier, en panneaux et en rabotures, la production d’énergie institutionnelle et commerciale ou la transformation en charbon de bois; l’utilisation par des fonderies, des aciéries ou à des fins d’électrométallurgie et pour en extraire toute composante chimique ou physique.
Aux fins de la détermination des prix au producteur prévue à l’article 10, le produit en classe 2 est séparé en catégories de marché désigné selon chaque convention de mise en marché convenue avec un acheteur.
Décision 11147, a. 8.